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CODEDE PROCÉDURE CIVILE . LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE . Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les questions concernant l’ordre Lappel des jugements interlocutoires en procédure civile québécoise. Un article de la revue Revue générale de droit (Hommage à J.-Gaston Descôteaux : le droit du travail dans l’ordre juridique actuel) diffusée par la plateforme Érudit. Etselon l’article 15 du Code de procédure civile, elle doit intervenir « en temps utile », c’est-à-dire suffisamment avant l’audience, afin que chaque partie puisse répliquer. Concrètement, la communication est tardive si l’adversaire ne dispose pas d’un temps suffisant pour assurer sa défense. Cette communication en temps utile est appréciée souverainement Propositionde loi nº 5076 tendant à écarter la péremption d’instance prévue à l’article 386 du code de procédure civile au profit des justiciables ayant accompli les actes de procédure mis à Lintimé a alors sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de voir admettre aux débats ses conclusions en date du 20 Juin 2011 (soit datées de moins de 2 mois des écritures de l’appelant), invoquant une cause grave consistant dans le fait que le délai prévu par l’article 902 du Code de procédure civile n’était assorti (selon lui) d’aucune sanction, de Site De Rencontre Gratuit Non Payant Meetic. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Version en vigueur depuis le 27 février 2022Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours. Le 15 mars 2020, la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice émettaient l’arrêté 2020-4251 en application de l’article 27 du Code de procédure civile1 en raison de la déclaration d’urgence sanitaire du 13 mars 20202 la Déclaration d’urgence sanitaire » découlant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 l’ Arrêté de suspension » qui prévoyait la suspension des délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile, de même que la suspension des délais de procédure civile3. Conformément à ce qu’il prévoit, l’Arrêté de suspension s’est renouvelé pour des périodes équivalentes à la durée de la Déclaration d’urgence sanitaire, laquelle s’est renouvelée à de multiples reprises depuis. Développement d’intérêt s’il en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur général du Québec et la juge en chef du Québec ont annoncé la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale à compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant éventuellement être assortie de conditions ou de clarifications par décret, l’annonce de la levée de la suspension des délais en matière civile et en matière pénale emportera la cessation des effets de l’Arrêté de suspension à compter de ce moment et les délais de prescription extinctive, de déchéance et de procédure recommencent à courir par le même laps de temps qu’il demeurait à accomplir avant l’échéance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront écoulés depuis l’Arrêté de suspension5, emportant les conséquences suivantes a Pour les délais qui venaient à échéance pendant la durée de la Déclaration d’urgence sanitaire autant de jours que ceux écoulés entre le 15 mars et la date d’échéance qui tombait pendant la période de suspension des délais doivent être ajoutés à compter de la fin de la période de suspension. À titre d’exemple, pour un délai qui devait venir à échéance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient à courir, n’eût été l’Arrêté de suspension. Ces 10 jours recommencent à courir dès la fin de la période de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de l’échéance du délai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les délais qui venaient à échéance après la fin de la Déclaration d’urgence sanitaire 169 jours doivent être ajoutés au délai en cause, reportant d’autant la date d’échéance du délai. À titre d’exemple, pour un délai venant à échéance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent être ajoutés au délai en cause, reportant son échéance au 21 juin 2021. Par ailleurs, l’annonce de la levée de la suspension des délais prévoit aussi une prolongation automatique des protocoles d’instance en matière civile en vigueur lors de l’Arrêté de suspension de 45 jours, sans avoir à réaliser quelque démarche pour en bénéficier. Des directives sont aussi à prévoir des cours et tribunaux administratifs pour la réorganisation des instances en cours et la mise en œuvre de l’ajustement des protocoles et autres ententes sur le déroulement d’instance. La computation et le respect des délais de prescription, de déchéances et de procédures peuvent avoir des conséquences majeures, irréversibles ou fatales sur les droits substantifs et procéduraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particulièrement sérieuse au calcul des délais leur étant applicables pour la préservation de leurs droits et recours ou, inversement, pour l’opposition de moyens ou leur libération d’obligations du fait de l’écoulement du temps, sans négliger tout autre motif de suspension ou d’interruption de la computation de délai pouvant se superposer à l’Arrêté de suspension. Il est par ailleurs à anticiper que les effets de l’Arrêté de suspension pourront être ressentis pendant plusieurs années et que maints débats pourraient être tenus sur la computation de délais dans le futur, en outre du fondement des droits en présence. Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance précise les modalités de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiée 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ; 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ; c Du ministère[...] Les règles de procédures visent à permettre aux parties de soumettre leur litige à un tribunal compétent, ce droit étant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des états en vertu de leurs dispositions procédurales en matière de règles de compétence internationale. Ainsi, présents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposés dans le Code de 1804 édictaient deux règles de compétence internationale permettant à un partie de nationalité française , qu’elle soit demanderesse ou défenderesse de bénéficier d’un privilège indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. Axé sur la nationalité, le revirement de jurisprudence intervenu dans les années 60 nous conduit à exclure les règles relatives à la compétence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou étrangères. De 1804 à 1960, ils ont été les seuls articles relatifs aux règles de compétence internationale française, or le mouvement observé aujourd’hui est que les règles de compétences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international Privé et pour les européens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compétence d’une juridiction étrangère pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalité française que de permettre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction étrangère à l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systématiquement la compétence de la juridiction étrangère. Il s’agit dès lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur régime II I – Le domaine d’application des articles et du Code Civil Certaines règles du Droit international privé ont été fondées sur la nationalité des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bénéficier d’un privilège de juridiction A, mais cette faveur a été aujourd’hui abandonnée par la jurisprudence B A – L’application d’un privilège indirect de juridiction Il suffisait que la nationalité du bénéficiaire soit appréciée au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se déclarent compétentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotés à cet égard d’un champ d’application général du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobilières. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent être d’office soulevés par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit européen de la compétence internationale, ils ont tout à la fois subi une extension, le règlement Bruxelles I du 22/12/00 prévoit en effet que pour les litiges qui ne relèvent pas de sa compétence, les résidents et les nationaux peuvent bénéficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du même règlement, car si le défendeur à l’action est établi sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent être invoqués. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquée aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrêt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle décida alors que ce dernier pouvait être invoqué si l’une des parties était française ou si aucune juridiction étrangère n’avait été préalablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait développer ce moyen à l’occasion d’un risque déni de justice, on remarquera que cette extension de la compétence du juge français dans un litige international ne pouvant pas être invoquée d’office par le juge, il revient à la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de défense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant à lui a fait l’objet selon les spécialistes d’une interprétation déformante aux fins de l’ériger en privilège de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer à la reconnaissance de toute décision rendue contre lui à l’étranger comme émanant d’une juridiction incompétente, la Cour de cassation dans l’arrêt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin à ce privilège qui était cependant largement privé d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sérieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a écarté aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les règles de compétence directe et supprimée en principe tout contrôle quant à la compétence du juge d’origine. Il en est de même dans le règlement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil répondent désormais à un nouveau régime II – Régime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 à 1960, ils étaient les seuls articles de compétence internationale française, le mouvement désormais observé est que les règles de compétence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des règles de compétences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critère de compétence internationale ne désigne une juridiction étrangère B A – Une règle de compétence subsidiaire et facultative L’arrêt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posé que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractère subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple faculté, et depuis l’intégration à l’UE, ce n’est que lorsque le règlement communautaire ne dispose pas de la compétence d’une juridiction désignée par l’application de ses règles que les états retrouvent le droit d’appliquer leurs règles internes de compétence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bénéfice de ces articles, sous réserve que le litige n’intéresse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – Désignation par une règle de compétence internationale Par principe, si un litige présente un caractère international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaître, si aucune règle de compétence internationale ne leur donne cette compétence. Par ailleurs, outre les règles disposées par les Traités et les règlements de l’UE, il était possible pour un même litige d’être confronté à la saisine de deux juridictions différentes, ce conflit de procédure est alors réglé par la notion de litispendance internationale, dès lors depuis l’arrêt Société Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, même si une des parties au litige est un national, à partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge étranger sous réserve néanmoins que la décision soit susceptible d’être reconnue en France. On admettra ici, tout l’intérêt de cette décision au regard des conséquences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exécution des jugements rendus par une juridiction étrangère, qui désormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.

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