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Larticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, issu du I de l'article 4 du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2001,
Motsclés – L.600-1 du code de l’urbanisme. Si les dispositions de l’article L600-1 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un document d’urbanisme, soit invoqué par voie d’exception plus de six mois après son approbation, à l’occasion d’un recours exercé
Larticle R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de
Auxtermes de l'article R. 600 - 2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le
Issudu décret du 5 janvier 2007, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 « relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 », l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, applicable aux actions introduites à compter du 1er juillet 2007, dispose :
Site De Rencontre Gratuit Non Payant Meetic. Le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionné aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicité un permis de construire auprès du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Saisi d’un recours en excès de pouvoir contre ce refus de délivrance, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à Monsieur et Madame A. le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant décidé de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimé que la requête de la commune de Grand-Village Plage présentait à juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code ? Était ainsi posée la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, après annulation d’un refus, que détient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives à la notification des recours en matière d’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pétitionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de délivrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la décision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publié au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commenté, après avoir rappelé 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 Préfet des Yvelines, req. n°417350, publié au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation … ». Dès lors, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la décision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’administration de la délivrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References
Par un avis en date du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a tranché la question de savoir si les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme étaient applicables ou non au territoire de la Nouvelle-Calédonie. S’il existait une difficulté sérieuse à faire application de la règle suivant laquelle les recours dirigés contre les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol doivent être notifiés à leur auteur et à leur bénéficiaire, c’est parce que la Haute Juridiction avait préalablement considéré que le Code de l’urbanisme n’était pas applicable dans ce territoire CE, 27 avril 2011, n° 312093 et 312166, SARL Altitude. Cela signifiait que les dispositions impliquant la notification des requêtes, conformément aux règles applicables en matière de droit de l’urbanisme, n’avaient pas vocation à s’imposer en Nouvelle-Calédonie. Par son avis contentieux du 22 février 2017, le Conseil d’Etat revient sur cette solution. D’abord, après avoir rappelé que la règle prévue par ces dispositions […] a le caractère d’une règle de procédure contentieuse », la Haute Juridiction considère que l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme devait être regardé comme applicable en Nouvelle-Calédonie dès le 1er janvier 2001, c’est-à -dire dès la date de l’entrée en vigueur du décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 qui a institué cet article. Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, a inséré, dans la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, un article 6-2. Ce dernier précise que […] sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives / … 6° A la procédure administrative contentieuse ». La Haute Juridiction souligne que les règles de procédure contentieuse administratives alors en vigueur, ou introduites après cette date, doivent s’appliquer de plein droit en Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, le Conseil d’Etat revient donc sur sa décision du 27 avril 2011 tout en précisant que la loi organique du 3 août 2009, relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte, n’avait pas modifié l’état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie sur cette question.
Conseil d’État N° 352308 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 6ème et 1ère sous-sections réunies M. Eric Aubry, rapporteur M. Xavier de Lesquen, rapporteur public CARBONNIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats lecture du mercredi 15 mai 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » , dont le siège est 11, rue Hector Berlioz à Santeny 94400 ; l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’arrêt n° 09PA02196 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis Les quatre saules », d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ; 2° de mettre à la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat, – les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ , et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny Val-de-Marne a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs ; que l’association santenoise de défense de l’environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l’association requérante s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune ; que, par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l’association santenoise de défense de l’environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel dirigé contre cette ordonnance ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative » La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme … » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rédaction alors applicable » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu’il rejette sa requête d’appel ; 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Association santenoise de défense de l’environnement » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros à verser à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E ————– Article 1er L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu’il rejette l’appel de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ . Article 2 L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 La commune de Santeny versera à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Santeny présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 La présente décision sera notifiée à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel » Vivre… à l’orée de L’arc boisé’ » et à la commune de Santeny. 1 563
Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignée de l’avis du 13 février 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Catégorie Urbanisme et aménagement Temps de lecture 2 minutes CE 14 novembre 2012 Commune de Lunel, req. n° 342389 En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requérant contre une autorisation d’urbanisme doit notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Et, ledit article prévoit expressément que cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. » Le Conseil d’Etat vient préciser que cette obligation de notification s’applique au recours exercé contre une décision juridictionnelle dont résulte le rétablissement d’un droit à construire ». Ainsi, le pourvoi de la commune contre le jugement du tribunal administratif qui annule l’arrêté par lequel le maire a retiré sa décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux doit être notifié au pétitionnaire faute de quoi il est irrecevable, dans la mesure où le jugement en annulant le retrait a fait renaître la décision de non-opposition à déclaration préalable. En second lieu, en application de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit afficher sur le terrain le permis ou la déclaration préalable et cet affichage doit mentionner l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. On le sait, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article Toutefois, dans son arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d’Etat considère que les obligations d’affichage prévues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme sont destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable » et que, par suite, l’auteur de la décision de non-opposition dont le retrait a été par la suite annulé, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage qui résultent des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ». Ainsi, la commune de Lunel n’a pu valablement se prévaloir pour justifier l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il n’avait pas été fait mention de cette obligation par un affichage sur le terrain postérieurement au jugement annulant le retrait de la non-opposition à déclaration préalable. Le pourvoi de la commune a ainsi été jugé irrecevable par la Haute Assemblée.
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